1. Les représentants de l'administration au sein de la commission venant, au cours de la période de quatre ans visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, pour toute autre cause que l'avancement, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 3 mai 2018 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036904233
Texte parentLEGITEXT000036904219
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