Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036904247
Texte parentLEGITEXT000036904219
Référencearticle 25 de l'arrêté du 3 mai 2018 (version du 13 mai 2018)Légifrance →
1. La commission siège en formation plénière, à l'exception de la matière disciplinaire. Dans ce cas, seuls les représentants du personnel appartenant à un groupe au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration siègent.
2. Elle émet son avis à la majorité des membres présents.
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