Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036904253
Texte parentLEGITEXT000036904219
Référencearticle 28 de l'arrêté du 3 mai 2018 (version du 13 mai 2018)Légifrance →
1. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
2. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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