Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036904255
Texte parentLEGITEXT000036904219
Référencearticle 29 de l'arrêté du 3 mai 2018 (version du 13 mai 2018)Légifrance →
1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur.
2. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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