Arrêté du 3 mai 2018 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2018 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036904279
Texte parentLEGITEXT000036904219
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 mai 2018 (version du 13 mai 2018)Légifrance →

1. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

2. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, appréciées au 1er janvier de l'année de l'élection. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

3. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi entier inférieur ou supérieur.

4. Chaque liste mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

5. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

6. Chaque liste doit mentionner le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de la représenter dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

7. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

8. Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 11 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant le dépôt des listes de candidature.

9. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036904279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.