Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 mai 2018.

TexteOrdonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036915796
Texte parentLEGITEXT000036915783
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 (version du 18 mai 2018)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

3. Art. 114

4. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègent, à la demande du premier président de la cour d'appel et avec leur accord, dans la formation collégiale du tribunal de grande instance spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi. Leur mandat expire alors à la date à laquelle leur mandat initial devait arriver à terme. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi.

5. III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036915796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.