Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
RattachementChapitre Ier : Modifications du code des assurances
IdentifiantLEGIARTI000036915921
Texte parentLEGITEXT000036915917
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 112-2, après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

4. « La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. » ;

5. 2° A l'article L. 112-2-1 :

6. a) Le 1° du III est complété par les mots suivants : « ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ; »

7. b) Le III est complété par un 8° ainsi rédigé :

8. « 8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie. » ;

9. c) Au IV, les mots : « à l'article L. 132-5-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'assureur doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3. » ;

10. 3° Après l'article L. 112-10, il est inséré un article L. 112-11 ainsi rédigé :

11. « Art. L. 112-11.-Lorsqu'un bien ou un service qui n'est pas une assurance est proposé en complément d'un contrat d'assurance dans le cadre d'un lot, le distributeur fournit, avant la conclusion du contrat, une description appropriée des différents éléments de ce lot et indique comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d'assurance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036915921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.