Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteOrdonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018
RattachementChapitre III : Recrutements réservés exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000036919502
Texte parentLEGITEXT000036919490
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'accès aux corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 5 est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé qui occupent, à la date du 31 décembre 2018, un emploi comportant des fonctions administratives ou contentieuses, au sein de l'une des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée.

2. Ces personnels doivent, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, être en fonctions ou bénéficier d'un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.

3. Le présent article ne peut bénéficier aux personnels licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036919502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.