1. Chaque liste doit être composée d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, soit 61,93 % de femmes et 38,07 % d'hommes au 1er janvier 2018.
Arrêté du 25 avril 2018 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000036923075
Texte parentLEGITEXT000036923033
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