Arrêté du 25 avril 2018 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000036923097
Texte parentLEGITEXT000036923033
Référencearticle 25 de l'arrêté du 25 avril 2018 (version du 19 mai 2018)Légifrance →

1. I. - La commission consultative paritaire est consultée obligatoirement sur les décisions individuelles relatives :

2. 1. Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;

3. 2. Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

4. 3. Aux recours formés contre les comptes rendus d'entretien professionnel ;

5. 4. Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation professionnelle ou pour formation syndicale, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles et de congés de mobilité ;

6. 5. Aux refus opposés par l'administration aux demandes d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

7. 6. Aux refus opposés par l'administration aux demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

8. 7. Au non-renouvellement des contrats des personnes investies d'un mandat syndical ;

9. 8. Au réemploi susceptible d'intervenir lorsqu'une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues (article 45-1 du décret du 17 janvier 1986) ;

10. 9. Aux refus opposés à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ou à l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration ;

11. 10. A l'examen des listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure pour les agents contractuels relevant du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ;

12. 11. En cas de licenciement d'un représentant syndical, la consultation de la commission consultative paritaire doit intervenir avant l'entretien préalable (article 47-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).

13. 12. Aux promotions d'échelon à l'ancienneté et au choix pour les agents contractuels relevant du décret n° 79-474 du 7 juin 1979 (article 9) ;

14. 13. Aux demandes de révision de la notation pour les agents contractuels relevant du décret n° 79-474 du 7 juin 1979.

15. II. - La commission consultative paritaire est informée :

16. 1. Des modalités générales de recrutement et de renouvellement de contrats ;

17. 2. Des motifs qui empêchent le reclassement d'un agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ;

18. 3. De l'évolution des effectifs ;

19. 4. De la politique générale de rémunération des agents contractuels ;

20. 5. Des demandes de mobilité impliquant un changement de résidence administrative.

21. III. - La commission consultative paritaire peut être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036923097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.