1. La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.
Arrêté du 25 avril 2018 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036923099
Texte parentLEGITEXT000036923033
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