1. Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Arrêté du 25 avril 2018 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036923105
Texte parentLEGITEXT000036923033
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