1. Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas de siéger, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Arrêté du 25 avril 2018 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036923109
Texte parentLEGITEXT000036923033
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