Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036923113
Texte parentLEGITEXT000036923033
Référencearticle 35 de l'arrêté du 25 avril 2018 (version du 19 mai 2018)Légifrance →
1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent arrêté.
2. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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