Arrêté du 25 avril 2018 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000036923053
Texte parentLEGITEXT000036923033
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 avril 2018 (version du 19 mai 2018)Légifrance →

1. Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :

2. - s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

3. - s'il s'agit d'un représentant suppléant, le premier candidat non élu de la même liste est nommé membre suppléant ;

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce niveau relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

5. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un changement de niveau, il continue à représenter le niveau au titre duquel il a été désigné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036923053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.