1. Sont électeurs tous les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en activité ou en congé parental à la date du scrutin et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin.
Arrêté du 25 avril 2018 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000036923069
Texte parentLEGITEXT000036923033
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