Arrêté du 25 avril 2018 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000036923055
Texte parentLEGITEXT000036923033
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 avril 2018 (version du 19 mai 2018)Légifrance →

1. La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des ressources humaines et est affichée un mois au moins avant la date fixée par le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

2. Les ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports statuent sans délai sur les réclamations.

3. Aucune modification n'est ultérieurement admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

4. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé(e), et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036923055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.