Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2018 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 2018
RattachementSection 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000036923071
Texte parentLEGITEXT000036923033
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 avril 2018 (version du 19 mai 2018)Légifrance →
1. Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
2. Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée au titre des articles L. 5 ou L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité.
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