Arrêté du 23 avril 2018 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 mai 2018.

TexteArrêté du 23 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036925472
Texte parentLEGITEXT000036925448
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 avril 2018 (version du 19 mai 2018)Légifrance →

1. [résiliation anticipée du contrat de complément de rémunération à la demande du producteur]

2. Le contrat de complément de rémunération peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.

3. La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat de complément de rémunération. Elle doit parvenir à l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.

4. La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.

5. Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet de région les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet de région informe le producteur et le cocontractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036925472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.