Arrêté du 9 mai 2018 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2018 au 10 décembre 2018.

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TexteArrêté du 9 mai 2018
RattachementChapitre II : CONCOURS POUR L'ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CONFIRMÉ
IdentifiantLEGIARTI000036937739
Texte parentLEGITEXT000036937723
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 mai 2018 (version du 25 mai 2018)Légifrance →

1. Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée et en recherche comportent :

2. - des épreuves écrites d'admissibilité ;

3. - des épreuves orales d'admission.

4. La nature et la durée de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés, par domaine de compétence et, le cas échéant, par discipline et option, à l'annexe III du présent arrêté.

5. Les modalités de l'épreuve de « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.

6. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.

7. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par concours, la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite par domaine de compétence, disciplines et options. Le ministre de la défense arrête pour chacun des concours les listes des candidats admissibles, conformément à la décision du jury. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

8. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036937739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.