Décret n°2018-383 du 23 mai 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2018-383 du 23 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000039343129
Texte parentLEGITEXT000036938710
Référencearticle 4 du décret n°2018-383 du 23 mai 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont destinataires des seules données et informations du traitement de données « HOPSYWEB » nécessaires à l'exercice de leurs attributions :

2. 1° Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police ou les agents placés sous leur autorité qu'ils désignent à cette fin ;

3. 2° Le juge des libertés et de la détention territorialement compétent ;

4. 3° Les fonctionnaires du greffe du tribunal judiciaire chargés des procédures de soins sans consentement ;

5. 4° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil ;

6. 5° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne en soins psychiatriques sans consentement ;

7. 6° Le premier président de la cour d'appel ou son délégué en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

8. 7° Le procureur général près la cour d'appel en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

9. 8° Les fonctionnaires du greffe de la cour d'appel chargés des procédures de soins sans consentement en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

10. 9° Le directeur de l'établissement d'accueil ou l'agent placé sous son autorité qu'il désigne à cette fin ;

11. 10° Le directeur de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne admise en soins psychiatriques sans consentement était détenue ou l'agent placé sous son autorité qu'il désigne à cette fin ;

12. 11° L'avocat de la personne faisant l'objet des soins sans consentement, pour ce qui concerne exclusivement des données et informations concernant son client ;

13. 12° Les membres de la commission départementale des soins psychiatriques ;

14. 13° Le maire, ou à Paris le commissaire de police, auteur d'un arrêté prenant les mesures provisoires en vue d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ou les agents placés sous leur autorité qu'ils désignent à cette fin.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039343129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.