Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juillet 2011
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE APPLICABLES À LA CONSULTATION DES PERSONNELS ORGANISÉE EN VUE DE DÉTERMINER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE D'ÉTABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024475570
Texte parentLEGITEXT000036941845
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 juillet 2011 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Les caractéristiques afférentes au format de la profession de foi, notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur, sont déterminées par décision du directeur général du Centre national d'enseignement à distance. Les professions de foi ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.
2. L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les professions de foi et les bulletins de vote.
3. Les caractéristiques afférentes au format du bulletin de vote, notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur, sont déterminées par décision du directeur général du Centre national d'enseignement à distance. La date du scrutin et l'objet de la consultation doivent figurer sur les bulletins de vote.
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