RattachementSection 1 : Evaluation et qualification des prestataires
Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance
Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires
IdentifiantLEGIARTI000030406857
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 13 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 30 mars 2015)Légifrance →
1. Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport au prestataire et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'elle a réalisé l'évaluation, l'agence remet un rapport d'évaluation au prestataire.
2. Le rapport d'évaluation est un document confidentiel susceptible de contenir des informations dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Il est, le cas échéant, couvert par le secret de la défense nationale.
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