DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000039353370
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 22 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur les demandes mentionnées aux articles 2,8 et 16 vaut décision de rejet.

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