1. En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur les demandes mentionnées aux articles 2,8 et 16 vaut décision de rejet.
DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.
TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000039353370
Texte parentLEGITEXT000036942752
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.