DÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.

TexteDÉCRET n° 2015-350 du 27 mars 2015
RattachementChapitre II : Qualification des produits de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000030406883
Texte parentLEGITEXT000036942752
Référencearticle 6 du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 (version du 30 mars 2015)Légifrance →

1. Au terme de l'évaluation, chaque centre d'évaluation concerné remet un rapport au demandeur et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'elle a réalisé tout ou partie de l'évaluation, l'agence remet un rapport d'évaluation au demandeur.

2. Les rapports d'évaluation sont des documents confidentiels susceptibles de contenir des informations dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils sont, le cas échéant, couverts par le secret de la défense nationale.

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