Décret n°2018-424 du 30 mai 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.

TexteDécret n°2018-424 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000044218908
Texte parentLEGITEXT000036968035
Référencearticle 1 du décret n°2018-424 du 30 mai 2018 (version du 18 octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Un électeur qui souhaite participer à une consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée dans les lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet et qui est inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré ou d'Ouvéa à la date de clôture définitive de cette dernière en établit, pour cette consultation, la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

2. II. - La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la troisième consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, entre le 27 septembre 2021 à 8 heures et le 23 octobre 2021 à 16 heures.

3. Cette période d'option peut être prolongée jusqu'au 6 novembre 2021 à 16 heures par arrêté du haut-commissaire si la situation sanitaire l'exige.

4. III. - L'électeur mentionné au I doit justifier de son identité en produisant un des titres prévus par le chapitre Ier de l' arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral à l'agent auprès de qui la demande est établie. Cet agent vérifie l'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale à la consultation.

5. IV. - L'électeur qui remplit les conditions fixées au III renseigne et signe un formulaire qui est tenu à sa disposition. Ce formulaire contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Il comporte également la mention suivante : "Une fois admis à voter pour la consultation dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet, vous ne pourrez pas voter dans la commune dans laquelle vous êtes inscrit. Votre choix est irrévocable : vous ne pourrez pas revenir sur votre décision de voter à Nouméa".

6. V. - Un récépissé d'enregistrement de la demande est immédiatement délivré à l'électeur dont la demande remplit les conditions fixées au présent article.

7. VI. - L'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes mentionnées au I, et qui a été admis à participer à la consultation du 4 octobre 2020 dans les lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, demeure inscrit de droit sur la liste d'émargement des bureaux de vote correspondants.

8. Il peut toutefois choisir de voter dans la commune dans laquelle il est inscrit.

9. Dans ce cas, il en forme la demande en personne auprès du haut-commissaire, pendant la période d'option prévue au II.

10. Les dispositions du III et du V sont applicables à cette demande.

11. L'électeur renseigne et signe un formulaire tenu à sa disposition qui contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce formulaire comporte également la mention suivante : “Vous aviez été admis à voter pour la consultation du 4 octobre 2020 dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet. Si vous choisissez de voter dans votre commune d'inscription pour la consultation organisée le 12 décembre 2021, votre décision est irrévocable : vous ne pourrez plus être admis à voter dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet pour cette consultation.”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044218908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.