Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-444 du 4 juin 2018 relatif à certaines commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 2018
NatureDécret
Signé le4 juin 2018
Publié le6 juin 2018
Articles3 articles en vigueur
NORSSAS1808925D
IdentifiantLEGITEXT000037003763
RéférenceDécret n° 2018-444 du 4 juin 2018 relatif à certaines commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : Haute Autorité de santé ; organismes d'assurance maladie ; professionnels prescrivant ou délivrant des produits de santé remboursables par l'assurance maladie ; assurés sociaux. Objet : mesures relatives à certaines commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication . Les dispositions du décret relatives à la composition et au fonctionnement de la commission d'évaluation économique et de santé publique s'appliquent à compter du prochain renouvellement de cette commission suivant sa publication. Les dispositions du décret relatives à la composition et au quorum de la commission de la transparence et de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé s'appliquent à compter du prochain renouvellement de chacune de ces commissions suivant sa publication. Les procédures, notamment d'avis ou de recommandation en cours d'instruction par les commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé peuvent être poursuivies et achevées par ces commissions dans leur nouvelle composition issue du présent décret. Notice : le décret précise la composition de la commission d'évaluation économique et de santé publique. Le texte définit également les modalités d'organisation de la réunion de deux commissions spécialisées de la Haute Autorité en vue de rendre un avis conjoint sur l'évaluation d'un produit de santé. Il harmonise enfin la composition de la Commission de la transparence, de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé et de la Commission d'évaluation économique et de santé publique. Références : le décret est pris en partie pour l'application de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé et modifie par ailleurs plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale. Les dispositions du code de la sécurité sociale introduites ou modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et L. 161-41 ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 15 mai 2018 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 mai 2018 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 7 mai 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000037003772

1. I. - Les dispositions des 1° à 4° de l'article 1er s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission d'évaluation économique et de santé publique suivant la publication du présent décret.

2. II. - Les dispositions du 5° de l'article 1er s'appliquent à compter de la date la plus tardive du prochain renouvellement de la commission d'évaluation économique et de santé publique, de la commission de la transparence et de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé suivant la publication du présent décret.

3. III. - Les dispositions des 7° à 11° de l'article 1er s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission de la transparence suivant la publication du présent décret.

4. IV. - Les dispositions des 12° à 21° de l'article 1er s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé suivant la publication du présent décret.

5. V. - Les procédures tendant notamment à l'émission d'avis ou de recommandation, en cours d'instruction devant la commission d'évaluation économique et de santé publique, la commission de la transparence ou la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, dans leur ancienne composition, et inachevées à la date du prochain renouvellement des commissions, sont valablement poursuivies et achevées par ces commissions dans leur nouvelle composition issue des dispositions du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000037003774

1. La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juin 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000037003763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.