Arrêté du 6 juin 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 juin 2018.

TexteArrêté du 6 juin 2018
Rattachement
Section II : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section II : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000037034520
Texte parentLEGITEXT000037034491
Référencearticle 21 de l'arrêté du 6 juin 2018 (version du 9 juin 2018)Légifrance →

1. (épandage)

2. Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté.

3. Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037034520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.