Arrêté du 1er juin 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteArrêté du 1er juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000053428407
Texte parentLEGITEXT000037036314
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er juin 2018 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Est dénommé gazole B10 un mélange de gazole ou de gazole grand froid tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé. Ce gazole B10 destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression doit respecter les spécifications fixées en annexe I.

2. Les caractéristiques de tenue au froid du gazole B10 et du gazole B10 grand froid mis en vente ou vendu sur le territoire national doivent respecter les spécifications fixées en annexe II.

3. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

4. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

5. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053428407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.