Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers. Objet : précisions des spécifications techniques du gazole et du gazole grand froid dénommé gazole B10, avec la mise en place d'un étiquetage standardisé sur les volucompteurs délivrant ce carburant. Entrée en vigueur : cet arrêté comporte certaines mesures concernant des entreprises et qui entrent dans le champ du mécanisme d'entrée en vigueur différée. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 12 octobre 2018 . Notice : Le carburant gazole B10 est un nouveau carburant distribué en station. Il est nécessaire de préciser les conditions de vente, ainsi que les critères techniques qu'il doit satisfaire afin d'assurer la mise sur le marché d'un produit de qualité et de composition adéquates. Il faut également détailler les informations dont doit disposer le consommateur. Par ailleurs, les alinéas 1 et 2 de l'article 7 la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs introduisent une information uniformisée dans l'Union concernant la compatibilité des véhicules avec les carburants et énergies alternatives proposées en stations. Elle indique que les États membres doivent s'assurer que des informations pertinentes, cohérentes et claires sont disponibles en ce qui concerne les véhicules à moteur qui peuvent être ravitaillés régulièrement par les différents carburants mis sur le marché. Ces informations doivent être simples, faciles à comprendre et apposées d'une manière bien visible, notamment aux points de ravitaillement. Références : l'arrêté transpose une partie de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relative au déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 651-2 et L. 651-3 ainsi que les articles D. 641-4 à D. 641-11 ;
Vu l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000053428407
1. Est dénommé gazole B10 un mélange de gazole ou de gazole grand froid tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé. Ce gazole B10 destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression doit respecter les spécifications fixées en annexe I.
2. Les caractéristiques de tenue au froid du gazole B10 et du gazole B10 grand froid mis en vente ou vendu sur le territoire national doivent respecter les spécifications fixées en annexe II.
3. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
4. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.
5. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.
Article 2 LEGIARTI000037036322
1. Le gazole B10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article 3 LEGIARTI000037036325
1. Des dérogations aux spécifications fixées ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe des ministres chargés de l'énergie et des douanes.
2. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations sont portées à la connaissance des utilisateurs.
Article 5 LEGIARTI000045801883
1. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.
2. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Article 6 LEGIARTI000037036328
1. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de certaines dispositions de l'article 5 qui entrent en vigueur le 12 octobre 2018.
Article 7 LEGIARTI000037036329
1. La directrice de l'énergie, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe III
1. Etiquetage spécifique à disposer sur les appareils de distribution
2. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :
3. Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032149
4. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :
5. Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032149
Annexe I
1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PROPRIÉTÉS | UNITÉ | LIMITES |
|---|
Min. | Max. |
|---|
Indice de cétane mesuré | | 51,0 | - |
Indice de cétane calculé | | 46,0 | - |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % (m/ m) | - | 8,0 |
Teneur en soufre | mg/ kg | - | 10,0 |
Teneur en manganèse | mg/ l | - | 2,0 |
Point d'éclair | ° C | supérieur à 55,0 | - |
Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation) | % (m/ m) | - | 0,30 |
Teneur en cendre | % (m/ m) | - | 0,010 |
Teneur en eau | % (m/ m) | - | 0,020 |
Contamination totale | mg/ kg | - | 24 |
Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C) | Cotation | Classe 1 |
Stabilité à l'oxydation | g/ m ³ | - | 25 |
h | 20,0 | - |
Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure corrigée (WSD) à 60° C | µm | - | 460 |
Viscosité à 40° C | mm2/ s | 2,000 | 4,500 |
Distillation :
-% (V/ V) récupéré à 250° C ; | % (V/ V) | - | < 65 |
-% (V/ V) récupéré à 350° C ; | % (V/ V) | 85 | - |
-95 % (V/ V) récupéré à : | ° C | - | 360,0 |
Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) | % (V/ V) | - | 10,0 |
(1) Il s'agit d'une spécification supplémentaire pour les carburants diesel dont la teneur en EMAG est supérieure à 2 % (V/ V). |
Annexe II
1. CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Saison | Unité | Eté | Hiver | Grand froid |
Date | | 1er avril au 31 octobre | 1er novembre au 31 mars | 1er janvier au 31 décembre |
Qualité | | B | E | F |
Température limite de filtrabilité | (° C) Max. | 0 | -15 | -20 |
Masse volumique à 15° C | (kg/ m3) Min. | 820,0 | 815,0 | 815,0 |
(kg/ m3) Max. | 845,0 | 845,0 | 845,0 |
Fait le 1er juin 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie, V. Schwarz Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz
Textes cités liens · DILA2
Code des douanes - art. 265 ter (V)
Code de l'énergie - art. D641-4 (V)
Cité par 3 textes