1. Les conditions et modalités dans lesquelles SNCF Réseau assiste l'Etat pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la préparation, la négociation, la conclusion et l'exécution des contrats conclus en application de l'article L. 2111-12 du code des transports sont fixées par convention entre l'établissement et le ministre chargé des transports. Cette convention fixe également les modalités de rémunération de SNCF Réseau.
Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 10 juin 2018.
TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000037046748
Texte parentLEGITEXT000037046746
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