Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 10 juin 2018.

TexteDécret n°2006-1534 du 6 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000037046837
Texte parentLEGITEXT000037046746
Référencearticle 32 du décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 (version du 10 juin 2018)Légifrance →

1. L'implantation sur le domaine public de l'Etat des lignes et canalisations de service public est réglée par convention passée entre la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-12 du code des transports et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur.

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