Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 97-446 du 5 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000039076631
Texte parentLEGITEXT000037046882
Référencearticle 4 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction et la redevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinées à couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

2. La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039076631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.