Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 21-1. - Pour l'application du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 précité :
3. « 1° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les trois alinéas suivants :
4. « “La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
5. « “Le chef de l'administration parisienne désigne les représentants de l'administration dont celui chargé de la présidence de la commission.
6. « “Les représentants du personnel sont élus. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans.” ;
7. « 2° Par dérogation à l'article 15, le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par la décision de création de la commission consultative paritaire ;
8. « 3° A l'exception de son premier alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, ainsi que des quatrième et cinquième alinéas, l'article 24 n'est pas applicable ;
9. « 4° Le deuxième alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « “En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre de représentants de l'administration et celui des représentants du personnel soient égaux.” »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994 : art. 21-1