Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-480 du 12 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037058955
Texte parentLEGITEXT000037058916
Référencearticle 15 du décret n°2018-480 du 12 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 32, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

2. « Titre VII « COOPERATION INTERNATIONALE

3. « Art. 32-1.-L'Institut national du patrimoine peut organiser, dans le cadre des missions définies à l'article 2 et dans le respect des engagements internationaux de la France, des actions de coopération avec des organismes étrangers. « Il peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers. « La convention précise, le cas échéant, si elle donne lieu à la création d'une filiale.

4. « Art. 32-2.-Les formations mentionnées à l'article 29 peuvent être organisées dans le cadre d'un partenariat associant, d'une part, l'Institut national du patrimoine et, d'autre part, une ou plusieurs institutions étrangères opérant, notamment, dans les domaines du patrimoine, de la recherche ou de l'enseignement supérieur. « Leur organisation et leur contenu sont fixés par les conventions mentionnées à l'article 32-1. La convention précise notamment, le cas échéant, le ou les diplômes qui sont délivrés à l'issue de la formation.

5. « Art. 32-3.-Dans le cadre du partenariat international, l'Institut national du patrimoine et ses partenaires peuvent : « 1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ; « 2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux. « Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France dès lors qu'il remplit les conditions suivantes : « 1° L'Institut national du patrimoine doit avoir été habilité par le ministre chargé de la culture à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international ; « 2° Le diplôme doit avoir été reconnu dans le ou les pays concernés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 : art. 32-1, art. 32-2, art. 32-3
    Divisions : Titre VII : Coopération internationale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037058955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.