Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-480 du 12 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037058937
Texte parentLEGITEXT000037058916
Référencearticle 6 du décret n°2018-480 du 12 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-Le conseil d'administration délibère sur :

3. « 1° Les orientations générales de l'établissement ;

4. « 2° Le budget et ses modifications ;

5. « 3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

6. « 4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;

7. « 5° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;

8. « 6° La création de diplômes délivrés par l'institut, notamment ceux mentionnés à l'article 32-2, après avis du conseil scientifique ;

9. « 7° La politique tarifaire de l'établissement ;

10. « 8° Les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

11. « 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs, sous réserve des dispositions prévues au 15 de l'article 14 ;

12. « 10° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

13. « 11° Les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

14. « 12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur, sous réserve que celui-ci rende compte de ses décisions au conseil d'administration ;

15. « 13° Le rapport annuel d'activité ;

16. « 14° Les emprunts ;

17. « 15° Le règlement intérieur de l'établissement.

18. « Les conventions mentionnées aux articles 32-1 et 32-2 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le conseil d'administration.

19. « Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement les compétences prévues aux 5° et 10°.

20. « Le directeur de l'établissement rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037058937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.