Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 août 2016 (version du 22 août 2016)Légifrance →
1. Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.
2. Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :
3. - la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;
4. - les aéronefs utilisés ;
5. - les sites dans lesquels l'activité est effectuée ;
6. - les procédures mises en œuvre ;
7. - l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ;
8. - l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ;
9. - une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.
10. Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.
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