Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 2016
NatureArrêté
Signé le18 août 2016
Publié le21 août 2016
Articles25 articles en vigueur
NORDEVA1619476A
IdentifiantLEGITEXT000037071962
RéférenceArrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : exploitants d'avions et d'hélicoptères relevant du champ d'application du règlement n° 216/2008 du Parlement et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE. Objet : détermination des éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par les dispositions du règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des sections 2 et 3 qui entrent en vigueur le 25 août 2016 et de la section 5 qui entre en vigueur le 21 avril 2017 . Notice : le présent arrêté fixe les éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par les dispositions du règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 susmentionné dans les domaines suivants : - détermination des horaires perturbateurs ; - vols de compétition ; - vols de découverte ; - zones dans lesquelles des opérations en hélicoptère peuvent être exécutées sans que soit assurée la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité, comme décrit au point CAT.POL.H.420 ; - autorisations pour les exploitations spécialisées commerciales à haut risque. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6762-2, L. 6772-2 et L. 6782-2 ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace ;

Vu l'arrêté du 9 février 2015 modifié relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil,

Arrêtent :

Section 1 : Détermination des horaires perturbateurs

Article 1 LEGIARTI000037071981

1. Horaires perturbateurs.

2. En application du point ARO. OPS. 230 du règlement n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé, les horaires perturbateurs applicables aux opérations effectuées au moyen d'avions des exploitants de transport aérien commercial placés sous la surveillance de la France, à l'exception des services de taxi aérien, du service médical d'urgence et des opérations de transport aérien commercial monopilote, sont les horaires de " type tardif " tels que définis au 8 du point ORO. FTL. 105 du même règlement.

Section 2 : Vols de compétition

Article 2 LEGIARTI000037071983

1. Montant des prix.

2. Le montant de chaque prix attribué pour les vols de compétition mentionnés au b) du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé n'excède pas 10 000 €.

Section 3 : Vols de découverte

Article 3 LEGIARTI000049467559

1. Champ d'application.

2. Conformément au c du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 susvisé, les vols de découverte définis à ce point c et à la présente section opérés au moyen d'avions ou d'hélicoptères non complexes sont effectués conformément à l'annexe VII (Exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales-Partie NCO) de ce règlement par dérogation aux annexes III (Exigences applicables aux organismes pour les opérations aériennes-Partie ORO) et IV (Opérations de transport aérien commercial-Partie CAT) de ce même règlement.

3. Ces vols sont effectués :

4. -soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et visé à l'article 10 bis du règlement (UE) n° 1178/2011 ;

5. -soit, si l'organisme n'est pas un organisme de formation, par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir agréé à cet effet,

6. à condition que :

7. -cet organisme exploite habituellement l'aéronef, que ce soit en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, et

8. -les vols ne produisent pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme, et

9. -les vols se déroulent sur les sites d'exploitation sur lesquels l'organisme dispense des formations et dispose de moyens humains et matériels en vue de dispenser une formation, ou sur les sites sur lesquels les aéronefs exploités sont basés pour les organismes créés afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisirs, à l'exception des vols effectués dans le cadre des spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports, et

10. -les vols concernant des personnes non-membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.

11. La présente section fixe :

12. -les conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire national, établies conformément au point ARO. OPS. 300 du règlement n° 965/2012 susvisé ;

13. -les critères qui permettent de définir le caractère marginal de cette activité.

Article 4 LEGIARTI000049467557

1. Type de vol.

2. Les vols de découverte sont des vols circulaires effectués au-dessus du territoire français de moins de 30 minutes entre le décollage et l'atterrissage durant lesquels l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ.

Article 5 LEGIARTI000049467553

1. Activité marginale.

2. I. - L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile précédente par l'organisme en tant qu'organisme de formation ou organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir.

3. II. - Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de spectacles aériens publics soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports ou durant les journées portes ouvertes dans la limite de six journées portes ouvertes par an ne sont pas comprises dans le décompte de l'activité marginale mentionnée au I.

4. III. - Pour l'application de la présente section, les journées portes ouvertes sont celles organisées pour encourager le développement de l'aviation légère :

5. -pendant lesquelles, les éventuelles évolutions ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation et ne nécessitent ni dérogation aux règles de l'air, ni coordination, et

6. -qui se déroulent sur un aérodrome ou un emplacement où est habituellement exploité le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou à défaut sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface.

Article 6 LEGIARTI000037071990

1. Contrôle de l'activité marginale.

2. Les organismes tiennent à la disposition des autorités administratives leur bilan annuel d'activité.

Article 7 LEGIARTI000049467551

1. Publicité.

2. Hors les opérations réalisées dans le cadre du II de l'article 5, les vols de découverte ne font l'objet d'aucune publicité à titre onéreux ni d'aucun démarchage. Ils ne font notamment l'objet d'aucune offre commerciale au moyen de coffrets cadeaux.

Article 8 LEGIARTI000037073202

1. Restrictions.

2. Les vols en formation sont interdits dans le cadre de la présente section.

Article 9 LEGIARTI000037071994

1. Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.

2. Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :

3. - la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;

4. - les aéronefs utilisés ;

5. - les sites dans lesquels l'activité est effectuée ;

6. - les procédures mises en œuvre ;

7. - l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ;

8. - l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ;

9. - une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.

10. Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.

Article 10 LEGIARTI000037071993

1. Conditions pour les pilotes.

2. Les pilotes effectuant les vols prévus à la présente section sont majeurs et sont employés ou membres de l'organisme.

Article 11 LEGIARTI000043324922

1. Expérience minimale.

2. Les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou pour hélicoptère réalisent les vols de découverte prévus à la présente section à la condition de justifier d'au moins 200 heures de vol depuis l'obtention de la licence sur la catégorie d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée.

3. Pour les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère obtenue dans les conditions de l'arrêté du 5 septembre 2014 relatif aux conditions de délivrance de certificats, de licences et de qualifications du personnel navigant de l'aviation civile, applicables aux avions et aux hélicoptères, au personnel navigant militaire ou des arrêtés successifs portant sur la même matière, les heures de vol effectuées depuis l'obtention d'un brevet militaire de pilote avion ou hélicoptère sur la catégorie d'aéronef sur laquelle est effectuée l'opération concernée peuvent être prises en compte pour justifier de l'expérience de 200 heures de vol.

Article 12 LEGIARTI000049467546

1. Expérience récente.

2. Outre le respect du b) 1 du point FCL.060 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé, les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou hélicoptère ne peuvent réaliser les vols prévus à la présente section que s'ils ont effectué, au cours des 12 mois qui précèdent, 25 heures de vol sur un aéronef de même catégorie, dont 12 heures sur la classe ou le type d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée.

Article 13 LEGIARTI000037071998

1. Capacités d'emport.

2. Le nombre d'occupants, équipage compris, est au maximum de 3 pour les hélicoptères et de 5 pour les avions.

Section 4 : Zones dans lesquelles des opérations en hélicoptère peuvent être exécutées sans que soit assurée la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité comme décrit au point CAT.POL.H.420

Article 14 LEGIARTI000037071999

1. Détermination de la zone.

2. En application du a) du point ARO.OPS.215 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, des autorisations pour l'exploitation d'hélicoptères au-dessus d'un environnement hostile se trouvant en dehors d'une zone habitée sans que soit assurée la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité peuvent être délivrées sur l'ensemble du territoire national dans les conditions du point CAT.POL.H.420 du même règlement.

Section 4-1 : Désignation des zones maritimes non hostiles

Article 14-1 LEGIARTI000037072366

1. Désignation des zones.

2. En application du b i de la définition d'un "environnement hostile" de l'annexe I du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, les zones maritimes françaises situées au nord du parallèle 45N sont réputées non hostiles jusqu'à une distance de la côte de la France métropolitaine correspondant à 10 minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale, sans préjudice des critères du a de la définition précitée.

Section 4-2 : Désignation des zones locales

Article 14-2 LEGIARTI000043323468

1. Désignation des zones.

2. En application du point ARO. OPS. 210 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, le présent article définit la distance ou zone locale pour certaines exploitations.

3. Pour l'application des b des points NCO. GEN. 135 et SPO. GEN. 140 " Documents, manuels et informations devant se trouver à bord ", la distance ou zone locale est fixée à une distance maximale de 65 km autour de l'aérodrome ou du site d'exploitation de départ.

Section 5 : Autorisations pour les exploitations spécialisées commerciales à haut risque

Article 15 LEGIARTI000037072000

1. Champ d'application.

2. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux exploitants devant déclarer leurs exploitations spécialisées conformément au point ORO.DEC.100 du règlement n° 965/2012 susvisé et qui prévoient d'effectuer les exploitations spécialisées commerciales listées à l'article 17 du présent arrêté.

Article 16 LEGIARTI000037072002

1. Définitions.

2. Pour l'application de la présente section, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

3. a) Agglomération : une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou 1/100 000 ; lorsque de telles cartes n'existent pas, toute agglomération est prise en compte ;

4. b) Rassemblement de personnes : un attroupement de plusieurs dizaines de personnes, notamment public de spectacle ou de manifestation sportive, parcs publics, plages ou sites touristiques en période d'affluence, défilé … Un vol est considéré à proximité d'un tel rassemblement lorsque la distance horizontale entre l'aéronef et ce rassemblement est inférieure à 300 m ;

5. c) Etablissement " seuil haut " : établissement défini par la directive 2012/18/ UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/ CE du Conseil (site directive " SEVESO 3 ").

Article 17 LEGIARTI000049467541

1. Exploitations spécialisées commerciales à haut risque.

2. En complément du 1 du a du point ORO. SPO. 110 du règlement n° 965/2012 susvisé, sont classées à haut risque et soumises à autorisation préalable conformément aux points ARO. OPS. 150 et ORO. SPO. 110 du même règlement les exploitations spécialisées commerciales suivantes :

3. a) Toute activité effectuée, hors d'un spectacle aérien public soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports, au-dessus d'une agglomération, d'un établissement “ seuil haut ” ou à proximité d'un rassemblement de personnes :

4. -à une hauteur à laquelle les performances de l'aéronef, dans l'éventualité de la panne d'un moteur, ne permettent pas d'assurer la poursuite du vol ou un atterrissage forcé, hors de l'agglomération, du rassemblement de personnes ou de l'établissement “ seuil haut ”, et sans risque pour les personnes au sol sans lien direct avec l'activité ; ou,

5. -à des hauteurs inférieures aux valeurs suivantes :


Agglomération de largeur moyenne inférieure à 1 200 m

ou rassemblement de moins

de 10 000 personnes ou

établissement " seuil haut "


Agglomération de largeur moyenne comprise entre 1 200 m et 3 600 m

ou rassemblement

de 10 000 à 100 000 personnes


Agglomération de largeur moyenne supérieure à 3 600 m

ou rassemblement

de plus de 100 000 personnes


Aéronefs monomoteurs

Jour

300 m

400 m

500 m

Nuit

600 m

Aéronefs multimoteurs

Jour

150 m

Nuit

300 m

6. b) Transport de charges externes par hélicoptères avec survol d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement “ seuil haut ” ;

7. c) Héliportage de personnes en charges externes sans que l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;

8. d) Vols à sensations effectués avec plus de deux personnes, équipage non compris, ou à l'aide d'un aéronef complexe au sens du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;

9. e) Prises de vues d'événements sportifs à une hauteur inférieure à 50 m.

Article 18 LEGIARTI000037072006

1. Durée de l'autorisation.

2. Une autorisation concernant une exploitation spécialisée commerciale classée à haut risque peut être délivrée à un exploitant sans limite de durée, ou bien à titre temporaire pour un vol identifié, ou une série de vols identifiée couvrant une période inférieure à deux mois. Lorsque la demande porte sur une autorisation temporaire, un délai d'au moins six mois sépare la délivrance de deux autorisations concernant une activité spécialisée identique.

Section 6 : Dispositions communes

Article 18-1 LEGIARTI000042126885

1. Circonstances exceptionnelles.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 19 LEGIARTI000037072007

1. Les dispositions des sections 1 et 4 s'appliquent à compter du lendemain du jour de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

2. Les dispositions des sections 2 et 3 s'appliquent à compter du 25 août 2016.

3. Les dispositions de la section 5 s'appliquent à compter du 21 avril 2017 sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 9 février 2015 susvisé.

Article 20 LEGIARTI000049467536

1. Le présent arrêté s'applique dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 9 avril 2024 modifiant l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012.

2. Les sections 1, 4 et 6 du présent arrêté s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 9 avril 2024 modifiant l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012.

3. Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, et des sections 1, 4 et 6 du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.

Article 21 LEGIARTI000037072010

1. L'arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est abrogé.

Article 22 LEGIARTI000037072012

1. Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 août 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, P. Cipriani La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer, A. Rousseau

Textes cités liens · DILA3

Code des transports (V)
règlement (CE) n° 1592/2002
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 août 2016).

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