Arrêté du 18 août 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 25 avril 2024.

TexteArrêté du 18 août 2016
RattachementSection 5 : Autorisations pour les exploitations spécialisées commerciales à haut risque
IdentifiantLEGIARTI000049467541
Texte parentLEGITEXT000037071962
Référencearticle 17 de l'arrêté du 18 août 2016 (version du 25 avril 2024)Légifrance →

1. Exploitations spécialisées commerciales à haut risque.

2. En complément du 1 du a du point ORO. SPO. 110 du règlement n° 965/2012 susvisé, sont classées à haut risque et soumises à autorisation préalable conformément aux points ARO. OPS. 150 et ORO. SPO. 110 du même règlement les exploitations spécialisées commerciales suivantes :

3. a) Toute activité effectuée, hors d'un spectacle aérien public soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports, au-dessus d'une agglomération, d'un établissement “ seuil haut ” ou à proximité d'un rassemblement de personnes :

4. -à une hauteur à laquelle les performances de l'aéronef, dans l'éventualité de la panne d'un moteur, ne permettent pas d'assurer la poursuite du vol ou un atterrissage forcé, hors de l'agglomération, du rassemblement de personnes ou de l'établissement “ seuil haut ”, et sans risque pour les personnes au sol sans lien direct avec l'activité ; ou,

5. -à des hauteurs inférieures aux valeurs suivantes :


Agglomération de largeur moyenne inférieure à 1 200 m

ou rassemblement de moins

de 10 000 personnes ou

établissement " seuil haut "


Agglomération de largeur moyenne comprise entre 1 200 m et 3 600 m

ou rassemblement

de 10 000 à 100 000 personnes


Agglomération de largeur moyenne supérieure à 3 600 m

ou rassemblement

de plus de 100 000 personnes


Aéronefs monomoteurs

Jour

300 m

400 m

500 m

Nuit

600 m

Aéronefs multimoteurs

Jour

150 m

Nuit

300 m

6. b) Transport de charges externes par hélicoptères avec survol d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement “ seuil haut ” ;

7. c) Héliportage de personnes en charges externes sans que l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;

8. d) Vols à sensations effectués avec plus de deux personnes, équipage non compris, ou à l'aide d'un aéronef complexe au sens du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;

9. e) Prises de vues d'événements sportifs à une hauteur inférieure à 50 m.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049467541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.