Arrêté du 18 août 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 avril 2024.

TexteArrêté du 18 août 2016
RattachementSection 3 : Vols de découverte
IdentifiantLEGIARTI000049467559
Texte parentLEGITEXT000037071962
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 août 2016 (version du 25 avril 2024)Légifrance →

1. Champ d'application.

2. Conformément au c du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 susvisé, les vols de découverte définis à ce point c et à la présente section opérés au moyen d'avions ou d'hélicoptères non complexes sont effectués conformément à l'annexe VII (Exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales-Partie NCO) de ce règlement par dérogation aux annexes III (Exigences applicables aux organismes pour les opérations aériennes-Partie ORO) et IV (Opérations de transport aérien commercial-Partie CAT) de ce même règlement.

3. Ces vols sont effectués :

4. -soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et visé à l'article 10 bis du règlement (UE) n° 1178/2011 ;

5. -soit, si l'organisme n'est pas un organisme de formation, par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir agréé à cet effet,

6. à condition que :

7. -cet organisme exploite habituellement l'aéronef, que ce soit en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, et

8. -les vols ne produisent pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme, et

9. -les vols se déroulent sur les sites d'exploitation sur lesquels l'organisme dispense des formations et dispose de moyens humains et matériels en vue de dispenser une formation, ou sur les sites sur lesquels les aéronefs exploités sont basés pour les organismes créés afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisirs, à l'exception des vols effectués dans le cadre des spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports, et

10. -les vols concernant des personnes non-membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.

11. La présente section fixe :

12. -les conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire national, établies conformément au point ARO. OPS. 300 du règlement n° 965/2012 susvisé ;

13. -les critères qui permettent de définir le caractère marginal de cette activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049467559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.