Arrêté du 13 juin 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteArrêté du 13 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000052072739
Texte parentLEGITEXT000037077223
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 juin 2018 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Sont responsables des traitements mis en œuvre pour l'exercice de leurs attributions respectives :

2. I. - En ce qui concerne les organismes relevant directement du ministre :

3. 1° Le ministre, pour les traitements de données à caractère personnel des organismes qui lui sont directement rattachés, à l'exception des traitements relevant des responsables mentionnés ci-dessous ;

4. 2° Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ;

5. 3° Le directeur général de la sécurité extérieure ;

6. 4° Le commissaire au numérique de défense ;

7. 5° Le chef du contrôle général des armées ;

8. 6° Le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;

9. 7° Le directeur de la sécurité aéronautique de l'Etat ;

10. 8° Le directeur de la protection des installations, moyens et activité de la défense ;

11. 9° Le sous-directeur des cabinets ;

12. 10° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;

13. 11° Le chef du bureau des officiers généraux ;

14. 12° Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

15. 13° Le chef de l'agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense.

16. II. - En ce qui concerne les organismes relevant du chef d'état-major des armées :

17. 1° Le major général des armées, pour les traitements de données à caractère personnel de l'état-major des armées et des organismes interarmées, à l'exception des traitements relevant des responsables mentionnés du 2° au 25° ;

18. 2° Le directeur du renseignement militaire ;

19. 3° Le directeur central du service de santé des armées ;

20. 4° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;

21. 6° Le directeur central du service du commissariat des armées ;

22. 7° Le directeur de la maintenance aéronautique ;

23. 8° L'officier général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

24. 9° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Nord ;

25. 10° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

26. 11° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ;

27. 12° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Sud ;

28. 13° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;

29. 14° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Est ;

30. 15° Le commandant des éléments français au Sénégal ;

31. 16° Le commandant des éléments français au Gabon ;

32. 17° Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

33. 18° Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ;

34. 19° Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire ;

35. 20° Le commandant des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne ;

36. 21° Le commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

37. 22° Le commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

38. 23° Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ;

39. 24° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;

40. 25° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

41. 26° Le major général de l'armée de terre, pour les traitements de données à caractère personnel de l'armée de terre ;

42. 27° Le major général de la marine, pour les traitements de données à caractère personnel de la marine ;

43. 28° Le major général de l'armée de l'air, pour les traitements de données à caractère personnel de l'armée de l'air.

44. III. - En ce qui concerne la direction générale de l'armement :

45. 1° Le délégué général pour l'armement, pour les traitements de données à caractère personnel des organismes qui lui sont directement rattachés à l'exception des traitements relevant des responsables mentionnés ci-dessous ;

46. 2° Le chef de l'inspection de l'armement ;

47. 3° Le directeur des opérations, du maintien en condition opérationnelle et du numérique ;

48. 4° Le directeur de la préparation de l'avenir et de la programmation ;

49. 5° Le directeur de l'industrie de défense ;

50. 6° Le directeur international de la coopération et de l'export ;

51. 7° Le directeur de l'ingénierie et de l'expertise ;

52. 8° Le directeur des ressources humaines ;

53. 9° Le chef du service de la transformation et de la performance ;

54. 10° Le chef du service de la sécurité de défense et des systèmes d'information ;

55. 11° Le chef du département central d'information et de communication ;

56. 12° Le directeur de l'agence de l'innovation de défense.

57. IV. - En ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration :

58. 1° Le secrétaire général pour l'administration, pour les traitements de données à caractère personnel des organismes qui lui sont directement rattachés ;

59. 2° Le directeur des affaires financières ;

60. 3° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

61. 4° Le directeur des affaires juridiques ;

62. 5° Le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement ;

63. 5-1° Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ;

64. 6° Le directeur du service national et de la jeunesse ;

65. 7° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 6 août 2025 (NOR : ARMD2520214A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

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