Article 1 LEGIARTI000052072739
1. Sont responsables des traitements mis en œuvre pour l'exercice de leurs attributions respectives :
2. I. - En ce qui concerne les organismes relevant directement du ministre :
3. 1° Le ministre, pour les traitements de données à caractère personnel des organismes qui lui sont directement rattachés, à l'exception des traitements relevant des responsables mentionnés ci-dessous ;
4. 2° Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ;
5. 3° Le directeur général de la sécurité extérieure ;
6. 4° Le commissaire au numérique de défense ;
7. 5° Le chef du contrôle général des armées ;
8. 6° Le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;
9. 7° Le directeur de la sécurité aéronautique de l'Etat ;
10. 8° Le directeur de la protection des installations, moyens et activité de la défense ;
11. 9° Le sous-directeur des cabinets ;
12. 10° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
13. 11° Le chef du bureau des officiers généraux ;
14. 12° Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
15. 13° Le chef de l'agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense.
16. II. - En ce qui concerne les organismes relevant du chef d'état-major des armées :
17. 1° Le major général des armées, pour les traitements de données à caractère personnel de l'état-major des armées et des organismes interarmées, à l'exception des traitements relevant des responsables mentionnés du 2° au 25° ;
18. 2° Le directeur du renseignement militaire ;
19. 3° Le directeur central du service de santé des armées ;
20. 4° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;
21. 6° Le directeur central du service du commissariat des armées ;
22. 7° Le directeur de la maintenance aéronautique ;
23. 8° L'officier général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
24. 9° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Nord ;
25. 10° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Ouest ;
26. 11° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ;
27. 12° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Sud ;
28. 13° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
29. 14° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Est ;
30. 15° Le commandant des éléments français au Sénégal ;
31. 16° Le commandant des éléments français au Gabon ;
32. 17° Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;
33. 18° Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ;
34. 19° Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire ;
35. 20° Le commandant des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne ;
36. 21° Le commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
37. 22° Le commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
38. 23° Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ;
39. 24° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;
40. 25° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
41. 26° Le major général de l'armée de terre, pour les traitements de données à caractère personnel de l'armée de terre ;
42. 27° Le major général de la marine, pour les traitements de données à caractère personnel de la marine ;
43. 28° Le major général de l'armée de l'air, pour les traitements de données à caractère personnel de l'armée de l'air.
44. III. - En ce qui concerne la direction générale de l'armement :
45. 1° Le délégué général pour l'armement, pour les traitements de données à caractère personnel des organismes qui lui sont directement rattachés à l'exception des traitements relevant des responsables mentionnés ci-dessous ;
46. 2° Le chef de l'inspection de l'armement ;
47. 3° Le directeur des opérations, du maintien en condition opérationnelle et du numérique ;
48. 4° Le directeur de la préparation de l'avenir et de la programmation ;
49. 5° Le directeur de l'industrie de défense ;
50. 6° Le directeur international de la coopération et de l'export ;
51. 7° Le directeur de l'ingénierie et de l'expertise ;
52. 8° Le directeur des ressources humaines ;
53. 9° Le chef du service de la transformation et de la performance ;
54. 10° Le chef du service de la sécurité de défense et des systèmes d'information ;
55. 11° Le chef du département central d'information et de communication ;
56. 12° Le directeur de l'agence de l'innovation de défense.
57. IV. - En ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration :
58. 1° Le secrétaire général pour l'administration, pour les traitements de données à caractère personnel des organismes qui lui sont directement rattachés ;
59. 2° Le directeur des affaires financières ;
60. 3° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
61. 4° Le directeur des affaires juridiques ;
62. 5° Le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement ;
63. 5-1° Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ;
64. 6° Le directeur du service national et de la jeunesse ;
65. 7° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense.