1. Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 5 juin 2018 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2018 au 2 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 juin 2018
RattachementChapitre Ier : Composition
IdentifiantLEGIARTI000037077357
Texte parentLEGITEXT000037077318
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