1. La commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président, soit à la demande de celui-ci, soit à la demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, dans un délai maximal de deux mois.
Arrêté du 5 juin 2018 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2018 au 2 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 juin 2018
RattachementChapitre II : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000037077359
Texte parentLEGITEXT000037077318
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