1. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de deux mois.
Arrêté du 5 juin 2018 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2018 au 2 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 juin 2018
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037077367
Texte parentLEGITEXT000037077318
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