Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2018 au 2 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 juin 2018
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037077375
Texte parentLEGITEXT000037077318
Référencearticle 21 de l'arrêté du 5 juin 2018 (version du 18 juin 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer :
2. - le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ;
3. - les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel.
4. Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière.
5. Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application de la procédure du tirage au sort prévu au dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus.
Aller plus loin
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