Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2017/315/F ;
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000053428411
1. Est dénommé " diesel marine léger " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'avitaillement des navires assurant une liaison maritime entre deux ports du territoire de l'Union européenne, répondant aux spécifications reprises en annexe.
2. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
3. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.
4. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexe relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.
Article 2 LEGIARTI000037087522
1. Le diesel marine léger ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre État membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article 3 LEGIARTI000037087524
1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.
2. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.
Article 4 LEGIARTI000037087526
A abrogé :
- Arrêté du 19 juin 2000 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7
Divisions : Annexes ; Diesel marine léger : caractéristiques, unités de mesure, spécifications, méthodes d'essais. ; Art. Annexe I
Article 5 LEGIARTI000037087528
1. Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000048830742
1. ANNEXE
2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DIESEL MARINE LÉGER
PROPRIÉTÉS | UNITÉ | LIMITES |
|---|
Min. | Max. |
|---|
Indice de cétane calculé | - | 40,0 | - |
Masse volumique à 15°C | kg/m3 | - | 890,0 |
Point éclair | °C | 60,0 | - |
Viscosité à 40°C | mm2/s | 1,500 | 6,000 |
Distillation : | | | |
- % (v/v) récupéré à 250 °C | % (v/v) | - | < 65 |
- % (v/v) récupéré à 350 °C | % (v/v) | 85 | - |
Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) | % (v/v) | - | 0,5 |
Teneur en soufre | % (m/m) | - | 0,10 |
Teneur en H2S | mg/kg | - | 2,0 |
Résidu de carbone (sur le résidu 10% de distillation) | % (m/m) | - | 0,30 |
Teneur en cendres | % (m/m) | - | 0,01 |
Point d'écoulement : | | | |
- Du 1er avril au 30 septembre | °C | - | 0 |
- Du 1er octobre au 31 mars | °C | - | -6 |
Colorant bleu de composition chimique (1-4di-n-aminoanthraquinone) | g/hl | 1,0 |
- Jusqu'au 18 janvier 2024 :
Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) | mg/ l
| > 0
| 9
|
-Jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la limite maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) | mg/ l | > 0 | 18,75 |
-A compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la limite minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la limite maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) | mg/ l | 12,50 | 18,75 |
Fait le 4 juin 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz
Textes cités liens · DILA1
Code de l'énergie - art. D641-4 (V)
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