Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-506 du 21 juin 2018
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables en 2018
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 2 : Dispositions applicables en 2018
IdentifiantLEGIARTI000037097294
Texte parentLEGITEXT000037097236
Référencearticle 14 du décret n°2018-506 du 21 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10-2 est ainsi modifié :

2. 1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions du II » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I et du II » ;

3. 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Les membres du corps des attachés d'administration hospitalière qui ont été recrutés en application de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 : art. 10-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037097294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.