Article 1 LEGIARTI000037097256
1. Le décret du 19 décembre 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : attachés d'administration hospitalière. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des agents relevant du corps. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception de celles de la section 1 du chapitre Ier et celles du chapitre II, à l'exception de l'article 28, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 , des articles 10, 11, 16, 19 et 20 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 , et de la section 3 du chapitre Ier qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des attachés d'administration hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il institue à compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. Il met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date, et dans le cadre de dispositions transitoires, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans cette nouvelle structure de carrière. Il instaure, à compter du 1er janvier 2018, un nouveau grade à accès fonctionnel et précise les modalités d'accès à ce grade. Au 1er janvier 2021, il crée un nouvel échelon terminal pour le grade d'attaché principal culminant à l'indice brut 1015. Le décret actualise également certaines dispositions relatives aux fonctions exercées par les attachés d'administration hospitalière ainsi que les conditions d'accès par concours interne. Il prévoit aussi, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les attachés, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 19 décembre 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
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A abrogé :
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1. Les agents relevant du corps des attachés d'administration hospitalière ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps au 1er janvier 2017 sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
| Situation d'origine | Nouvelle situation | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
| Attaché principal | Attaché principal | |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Attaché | Attaché | |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 12 du décret du 19 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
1. I. - Les attachés d'administration hospitalière inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration hospitalière postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 13 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.
2. II. - Les attachés d'administration hospitalière qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
3. Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
1. Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de concertation, les attachés d'administration hospitalière hors classe sont représentés au sein du sous-groupe unique de la commission administrative paritaire n° 3 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé.
A modifié :
1. Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et celles du chapitre II, à l'exception de l'article 28, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Les articles 10, 11, 16, 19 et 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.
3. Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juin 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juin 2018).