Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10-2.-I.-Les élèves attachés mentionnés à l'article 8 et les attachés d'administration hospitalière stagiaires mentionnés à l'article 10-1 sont classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions du II. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière, conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B
4. SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE
5. Echelons
6. Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 11e échelon
9. 10e échelon
10. Sans ancienneté
11. 10e échelon
12. 10e échelon
13. Sans ancienneté
14. 9e échelon
15. 9e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 8e échelon
18. 9e échelon
19. Sans ancienneté
20. 7e échelon
21. 8e échelon
22. Sans ancienneté
23. 6e échelon
24. 7e échelon
25. Sans ancienneté
26. 5e échelon
27. 6e échelon
28. Sans ancienneté
29. 4e échelon
30. 5e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 3e échelon
33. 5e échelon
34. Sans ancienneté
35. 2e échelon
36. 4e échelon
37. Ancienneté acquise
38. 1er échelon
39. 3e échelon
40. Ancienneté acquise
41. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B
42. SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE
43. Echelons
44. Echelons
45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
46. 13e échelon
47. 8e échelon
48. Ancienneté acquise
49. 12e échelon
50. 8e échelon
51. Sans ancienneté
52. 11e échelon
53. 7e échelon
54. Sans ancienneté
55. 10e échelon
56. 6e échelon
57. Ancienneté acquise
58. 9e échelon
59. 6e échelon
60. Sans ancienneté
61. 8e échelon
62. 5e échelon
63. Ancienneté acquise
64. 7e échelon
65. 5e échelon
66. Sans ancienneté
67. 6e échelon
68. 4e échelon
69. Ancienneté acquise
70. 5e échelon
71. 3e échelon
72. Ancienneté acquise
73. 4e échelon
74. 3e échelon
75. Sans ancienneté
76. 3e échelon
77. 2e échelon
78. Ancienneté acquise
79. 2e échelon
80. 2e échelon
81. Sans ancienneté
82. 1er échelon
83. 1er échelon
84. Ancienneté acquise
85. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B
86. SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE
87. Echelons
88. Echelons
89. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
90. 13e échelon
91. 7e échelon
92. Ancienneté acquise
93. 12e échelon
94. 7e échelon
95. Sans ancienneté
96. 11e échelon
97. 6e échelon
98. Sans ancienneté
99. 10e échelon
100. 5e échelon
101. Ancienneté acquise
102. 9e échelon
103. 5e échelon
104. Sans ancienneté
105. 8e échelon
106. 4e échelon
107. Ancienneté acquise
108. 7e échelon
109. 4e échelon
110. Sans ancienneté
111. 6e échelon
112. 3e échelon
113. Ancienneté acquise
114. 5e échelon
115. 2e échelon
116. Ancienneté acquise
117. 4e échelon
118. 2e échelon
119. Sans ancienneté
120. 3e échelon
121. 2e échelon
122. Sans ancienneté
123. 2e échelon
124. 2e échelon
125. Sans ancienneté
126. 1er échelon
127. 1er échelon
128. Ancienneté acquise
129. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 : art. 10-2